Dans une décision du 21 février 2018 , la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’obligation de rester physiquement présent sur le lieu déterminé par l’employeur ainsi que la contrainte de rejoindre le lieu de travail dans un délai bref restreignent très significativement les possibilités d’un travailleur d’avoir d’autres activités.
Cette période doit être considérée comme un « temps de travail ».
Ainsi, c'est au regard de la qualité du temps passé sous astreinte qu'il convient de déterminer si le temps d'astreinte est assimilable à du temps de travail.
L’obligation de rester physiquement présent au lieu déterminé par l’employeur ainsi que la contrainte découlant, d’un point de vue géographique et temporel, de la nécessité de rejoindre le lieu de travail à bref délai, sont de nature à limiter de manière objective les possibilités pour un travailleur de se consacrer à ses intérêts personnels et sociaux.
CJUE, 21 févr. 2018, aff C-518/15, Ville de Nivelles/Rudy Matzak
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