Lorsque le caractère professionnel d’un accident est reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie, la méconnaissance par la caisse de l’obligation de notifier à l’employeur sa décision de prise en charge, prévue par le règlement, ne permet pas à ce dernier de voir déclarer la décision inopposable à son égard
Le contentieux de l'opposabilité à l'employeur des décisions des caisses primaires d'assurance maladie prises au titre des accidents du travail / maladies professionnelles est fourni. La raison en est simple : lorsque l'employeur est soumis à une tarification Accidents du travail / Maladies professionnelles individuelle ou mixte, il dispose d'un intérêt à se voir déclarer inopposables ces décisions de prises en charge, afin que ces évènements ne soient pas imputés sur ses cotisations.
Bien entendu, l'inopposabilité a également pour objectif de sanctionner les manquements des caisses au titre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel des accidents et maladies, qu'elles mènent de bout en bout et qui ont pour vocation principale d'assurer le respect du contradictoire entre les parties.
En l'espèce, un salarié est victime d'un accident, dont il se voit reconnaître le caractère professionnel. Contestant l'opposabilité de cette décision, au motif qu’elle ne lui avait pas été notifiée, l'employeur avait saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale. Les premiers juges comme la Cour d'appel lui avaient donné raison, déclarant inopposable à son égard la décision de prise en charge, faute pour la caisse de pouvoir justifier de sa notification effective.
Cette position était fondée sur l'article R. 441-14, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, lequel impose expressément à la caisse de notifier sa décision de prise en charge d'un accident du travail à la victime si le caractère professionnel n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire.
La caisse primaire d'assurance maladie avait saisi la Cour de cassation, qui a annulé l’arrêt d’appel, au motif que « l’absence de notification de la décision [de prise en charge] de la caisse permet seulement à la partie à laquelle cette décision fait grief d'en contester le bien-fondé sans condition de délai ».
Ainsi donc, l’absence de notification à l’employeur d’une décision lui faisant grief n’est pas sanctionnée par son inopposabilité...
Cass. 2ème civ 24 janvier 2019, n°17-28.208