Les accidents de la circulation routière relèvent de l’application de la loi Badinter du 5 juillet 1985. Les conducteurs ou gardiens de véhicules terrestres à moteur impliqués dans de tels accidents doivent en principe aux victimes, conductrices ou non, l’indemnisation de leur entier préjudice. Mais bien sûr, ce texte n’est d’aucun recours pour qui chute seul, sans intervention d’un autre véhicule, par manque de maîtrise.
Dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 7 février 2019 (RG n° 18/02013), c’est ce qui s’est produit : une apprentie motocycliste, en formation auprès d’une moto-école, chute dans un rond-point et se fracture le poignet. Mais puisqu’elle était sous la supervision de la moto-école et sans recours en l’absence d’autre véhicule impliqué, l’élève a recherché la responsabilité contractuelle de l’établissement de formation, avec succès.
La moto-école a en effet à l’égard de ses clients une obligation contractuelle de sécurité, qui est une obligation de moyens selon la Cour qui a donc été amenée à apprécier si la défenderesse a mis en œuvre les moyens adaptés pour satisfaire à son obligation, sans qu’un échec soit nécessairement vu comme fautif en fonction des circonstances du dossier.
Dans cette affaire, le moniteur a sollicité de l’élève qu’elle emprunte la circulation routière, alors qu’elle n’avait pas achevé la formation de plateau destinée à savoir appréhender les réactions de la machine et à pouvoir la maîtriser, et alors qu’elle y avait chuté à plusieurs reprises. La Cour retient que la société de moto-école n’a pas mis en œuvre les moyens adaptés pour respecter son obligation de sécurité.
Cette société, respectivement son assureur, sont donc condamnés à indemniser la cliente (et victime) de son entier préjudice.
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