Par un arrêt du 12 février 2015 (n°14-11398), la Cour de cassation semble ouvrir la voie à une procédure contradictoire menée devant les commissions de recours amiable des organismes de sécurité sociale (CPAM-CAF-URSSAF…)
Les articles L. 142-1 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ayant conféré au recours gracieux la particularité de constituer un préalable obligatoire au recours contentieux, la juridiction compétente pour connaître de ce contentieux est conduite à en tirer certaines conséquences à l’égard de celui qui conteste la décision de l’organisme social.
Notamment, toute décision qui n’a pas été contestée devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois prévu à l’article R.142 précité acquiert un caractère définitif et ne peut plus être remise en question.
C’est ainsi que, prenant en considération le fait que la phase préliminaire amiable constitue, malgré son caractère administratif, "une étape nécessaire du contentieux judiciaire", la jurisprudence de la Cour de cassation, veille depuis de nombreuses années à la garantie des droits des justiciables en décidant de manière générale, que la procédure de recours gracieux est soumise aux règles d’ordre public qui protègent les droits de la défense (Soc. 11 mars 1987, Bull. n° 133).
Cette protection ne concernait jusque-là que des thématiques générales de procédure, comme l’augmentation des délais de prescription lorsque le requérant est domicilié à l’étranger, la nécessité d’informer le cotisant des délais et voies de recours… Ces prescriptions, certes essentielles, ne permettent pas néanmoins d’assurer un véritable droit de la défense, sur le fond du litige.
En pratique, les commissions jouent en effet rarement leurs rôles, usant à loisir du principe selon lequel l’absence de réponse à la contestation soulevée par le cotisant dans le délai d’un mois équivaut à un rejet de sa réclamation.
C’est cette pratique que la Cour de cassation paraît vouloir remettre en cause, puisqu’elle vérifie pour la première fois dans l’arrêt du 12 février 2015 l’existence d’un débat contradictoire mené devant la commission de recours amiable (en l’espèce, l’audition du requérant).
Elle décide par ailleurs, dans le même arrêt, que lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que l'expiration de ce délai n'a pas pour effet de dessaisir la commission de recours amiable de la réclamation de l'intéressé.
C’est une avancée timide, mais nécessaire au respect des droits de la défense ainsi qu’à l’essence même d’une tentative de résolution amiable des litiges qui, pour être efficace, ne doit pas constituer une perte de temps pour le justiciable, mais doit être source d’un véritable échange.
Il ne reste qu’à espérer que les efforts de la Cour de cassation ne s’arrêtent pas là.